Tribunal de commerce et procédure orale : quand parle‑t‑on de mise en état écrite ?

Tribunal de commerce et procédure orale : quand parle‑t‑on de mise en état écrite ?

La procédure orale est celle où les parties présentent leurs moyens et prétentions à l’audience, éventuellement en se référant à des écritures déposées avant l’audience. Dans ce cadre, les exceptions de procédure peuvent être soulevées verbalement in limine litis, tant qu’elles le sont avant toute défense au fond.

Il est cependant possible qu’une mise en état écrite soit instituée au sein même de la procédure orale. Dans ce cas, la date à laquelle les prétentions et moyens sont valablement présentés devient celle de leur communication écrite, ce qui impose de soulever les exceptions dans les premières conclusions.

L’arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2026 rappelle que la mise en état écrite ne peut pas être déduite du seul fait qu’un calendrier de procédure a été fixé. La fixation de simples délais pour conclure n’emporte pas, à elle seule, le passage à une procédure écrite assortie de l’article 446‑4 du code de procédure civile.

Pour qu’une mise en état écrite soit véritablement instaurée, un élément supplémentaire doit apparaître. Le juge doit avoir organisé formellement les échanges entre les parties, notamment en précisant les conditions de communication des écritures, ou avoir adopté un dispositif montrant qu’il encadre juridiquement les échanges. À défaut, la procédure reste orale, même en présence d’un calendrier.

Dans la pratique, la question est essentielle pour apprécier la recevabilité des exceptions de procédure. En l’absence d’une mise en état écrite clairement établie, les parties conservent la possibilité de soulever leurs exceptions à l’audience, même si elles ont déjà conclu au fond. À l’inverse, lorsqu’une mise en état écrite est expressément instaurée, les exceptions doivent être présentées dans les premières conclusions.

Cette clarification permet de sécuriser les débats devant les juridictions où la procédure est orale, notamment les tribunaux de commerce, et d’éviter qu’un simple calendrier de renvois ou de délais ne soit interprété comme un dispositif contraignant sans que les conditions légales ne soient réunies.

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