Réforme de la procédure d’appel

Le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 publié le 31 décembre 2023, portant réforme de la procédure d’appel a fait l’objet d’une circulaire de présentation, diffusée le 2 juillet 2024.

Pour rappel, cette réforme entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Elle est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.

Le décret prévoit notamment :

  • La suppression des renvois aux dispositions de première instance, partage clair des dispositions relatives à la procédure à bref délai (art. 906 à 906-5 CPC) et de la procédure de mise en état (art. 913 à 913-8 CPC) avec une définition plus précise des pouvoirs du Président de chambre ou du magistrat désigné et du conseiller de la mise en état (CME).
  • La consécration de la possibilité d'ajouter une annexe à la déclaration d'appel (art. 301 CPC).
  • L'allongement du délai pour signifier la déclaration d'appel (20 jours au lieu de 10 : art. 906-1 CPC) ou pour conclure (2 mois au lieu d'un mois : art. 906-2 CPC), dans les procédures à bref délai.
  • La possibilité pour le juge, à la demande d'une partie ou d'office, d'augmenter ou de réduire les délais pour conclure (art. 906-2 ; 911 CPC
  • L'assouplissement de l'effet dévolutif de l'appel en permettant à l'appelant principal de mentionner dans ses premières conclusions un ou plusieurs chefs manquants du dispositif du jugement critiqués dans sa déclaration d'appel.
  • La définition de la force majeure entendue comme « une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable » (art. 906-2, art. 911 CPC).
  • La création d'une invitation systématique des parties à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état en appel (art. 905 CPC). Une fixation prioritaire est prévue en cas de recours à ce dispositif (art. 914-1 CPC).
  • L'introduction d'une procédure sans audience si le CME que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries, et avec l'accord des avocats des parties (art. 914-5 CPC).

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