Mesures de simplification de la procédure civile

Le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 a été publié au Journal officiel du 5 juillet. Il entre en vigueur le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances en cours.

Ce décret qui s’inscrit dans l’objectif de simplification de la procédure civile :

  • Etend l’Audience de Règlement Amiable (ARA) aux litiges relevant de la compétence du juge des loyers commerciaux et du tribunal de commerce.
  • Modifie le régime des fins de non-recevoir du livre I du code de procédure civile :
    • En permettant au juge de la mise en état de renvoyer, dans certains cas, l'examen d'une fin de non-recevoir devant la formation de jugement :
    • En modifiant la liste des ordonnances du juge de la mise en état susceptibles de faire l'objet d'un appel immédiat (en excluant les ordonnances qui, en statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, ne mettent pas fin à l'instance).
  • Fait évoluer le circuit procédural de l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
    • Il prévoit une exception au principe de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, en permettant au juge, d'office ou à la demande de la partie intéressée, de décider que la décision est signifiée par celle-ci lorsqu’il est établi que le domicile actuel du défendeur est inconnu (dernier alinéa de 1074-3).
    • Lorsque le juge décide de faire exception au principe de la notification de la décision par LRAR adressée par le greffe, ce dernier transmet à l’ARIPA l’extrait exécutoire de la décision et un avis d'avoir à procéder par voie de signification dans un délai de 7 jours pour la transmission des éléments d’état civil des parents et des enfants concernés ainsi que des éléments portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants (montant, date de versement, modalités de révision, etc.).
    • Il prévoit la possibilité pour le greffe de transmettre de façon dématérialisée l’extrait exécutoire de la décision judiciaire, la copie exécutoire de la convention homologuée, les accusés de réception régulièrement signés et l’avis d'avoir à procéder par voie de signification.
    • Il introduit une définition de l’extrait exécutoire qui reproduit l'en-tête et le dispositif du jugement, Son contenu est certifié conforme à la minute par le greffe. Il est revêtu de la formule exécutoire.
  • Sur la procédure de contrôle des mesures d'isolement et de contention :
    • Réduit à six heures (au lieu de 10 heures) le délai dont bénéficie le directeur de l’établissement pour transmettre au greffe les informations et pièces nécessaires à l’audition du patient, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention (JLD) doit statuer dans le délai de 24 heures à compter de sa saisine (art. L. 3222-5-1 II, CSP).
    • Prévoit que le ministère public, lorsqu'il agit en qualité de partie principale devant le juge des tutelles, n’est pas tenu d’être présent
  • Il adapte la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation afin de permettre aux juridictions tenues de statuer dans un délai déterminé ou en urgence d'y recourir.
  • Il apporte des précisions sur les conditions de remplacement d'un membre des juridictions disciplinaires des officiers ministériels ayant interrompu leur mandat avant son terme.
  • Il permet aux commissaires de justice d'exercer une nouvelle activité accessoire d'intermédiaire immobilier et de faire état de leur qualité professionnelle dans l'exercice de leurs activités accessoires : cette compétence est circonscrite à « la vente d'un bien dont ils assurent déjà l'administration et en vertu d'un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ».

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