Le Tribunal Judiciaire de Beauvais a annulé une contrainte de l'URSSAF PICARDIE aux motifs que l'action en recouvrement était prescrite.
Un commerçant exerçant l'activité de Taxiphone a été contrôlé par l'URSSAF pour les années 2016, 2017 et 2018, conduisant à une notification de redressement pour une somme de 82.822€.
Le 29 juillet 2019, l'URSSAF adresse une mise en demeure.
L'URSSAF émet une contrainte le 6 avril 2023.
La cabinet a formé opposition à l'exécution de la contrainte par requête le 24 avril 2024 adressé au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Beauvais.
Au regard de l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale : "Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3."
Le cabinet a soulevé la prescription de l'action en recouvrement dans la mesure où un délai supérieur à 3 ans s'était écoulé entre la mise en demeure de 2019 et la contrainte de 2023.
L'URSSAF a demandé le rejet de la fin de non-recevoir aux motifs qu'une demande d'échéancier du cotisant daté du 24 août 2021, valant reconnaissance de dette, avait interrompu le délai de prescription.
Le cabinet a conclu que la demande d'échéancier ne valait pas reconnaissance de dette, car ne remplissant pas les conditions de l'article 1376 et 2240 du Code civil, dans la mesure où les elle ne comportait pas la mention manuscrite, écrite par lui même, de la somme en lettre et qu'elle avait été renseignée par le comptable.
Le Tribunal donne gain de cause aux arguments du cotisant.
Conclusion, pas de demande d'échéancier à l'URSSAF avant avoir consulté son Avocat.
Communication du jugement anonymisé sur simple demande : contact@srilingam-avocats.com